La question du mariage sourd

Le 30 juin 2017 entrera en vigueur une disposition dans le code civil espagnol, dans l’article 56 qui régit la question du mariage. Il sera ajouté, à cette date suite à la loi Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, qu’il sera nécessaire d’avoir une autorisation médical dans le cas où des sourds, des aveugles se marieraient.

Cette disposition souhaite disposer d’une vérification sur les capacités de comprendre les droits et les devoirs du mariage. Cela fait hurler l’association espagnole des sourds qui diffuse cette vidéo pour faire abroger cette loi avant son application.

En subtance, cette loi contrevient gravement aux droits des handicapés de se marier, droit garanti par le Code Civil depuis le XIXe siècle. La vidéo ci-dessous expliquera plus clairement de ce que risque pour les futurs mariés sourds : être exposés au bon vouloir du médecin, et donc devenir un citoyen de seconde zone.

Cela contrevient également avec la convention de l’ONU de 2006 sur les droits des personnes handicapées qui précise justement qu’ils ont exactement les mêmes droits que les valides.

Cette situation inquiétante, survenant dans un contexte troublé où la pensée eugéniste de la fin du XIXe siècle semble revenir en force, fait rappeler que le droit au mariage des personnes sourdes n’a jamais été mis en cause jusqu’à présent en Europe occidentale.

Le droit au mariage, en France

En France, le Code Napoléon de 1804 précise que les Sourds peuvent se marier entre-eux :

Le premier Consul dit que le mariage étant un contrat, et tout contrat se formant par le consentement, on conçoit que celui qui ne peut exprimer son consentement ne peut pas se marier; mais le sourd-muet de naissance, en voyant son père et sa mère, a connu la société du mariage; il est toujours capable de manifester la volonté de vivre comme eux; et alors, pourquoi aggraver son malheur en ajoutant des privations à celles que lui a imposées la nature ? Le consul Cambacérès dit que, puisque l’article n’a pour objet que d’exprimer que les sourds-muets ne peuvent se marier que lorsqu’ils peuvent consentir, sa disposition se confond avec celle de l’article 4. On peut donc se borner à ce dernier. M. Regnaud (de Saint-Jean d’Angely) dit que l’article est devenu encore plus inutile, depuis que l’on a découvert l’art de faire expliquer les sourds-muets. (P. Antoine FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, vol 9, Paris, Ducressois, 1827, p 9 – 11)

On voit ici que Napoléon Bonapâtre, le premier consul, considère que le consentement peut ne pas être vocal, cela ouvre la voie au mariage endogamique sourd. Cependant, tout au long du XIXe siècle, en dépit de la sensibilisation de la société française, les préjugés restent encore tenaces comme le témoigne ici Rémi Valade, un enseignant entendant :

Les tribunaux, je le sais, ne refusent plus d’admettre les sourds-muets en témoignage, les maires les marient, les notaires reçoivent leurs déclarations; ils peuvent acheter et vendre, tester, voter, contacter, exercer à peu près dans toute leur plénitude les droits de la vie civile… Mais n’existe-il plus à leur endroit aucun de ces préjugés qui sont à la fois pour celui qui en est l’objet, une injustice et une injure ? … Faute d’apprécier sainement l’influence qu’exerce sur les facultés de l’âme la privation de l’ouïe, ne leur dénie-t-on aucune qualité, ne leur attribue-t-on pas presque exclusivement des travers et des vices qui sont le lot commun de l’Humanité ? (Rémi VALADE, De quelques préjugés relatifs aux sourds-muets, Paris, Bocquin, 1856, p. 6)

Berthier, de son côté, conseille aux officiers de l’Etat-Civil d’accueillir les Sourds, et de préparer des dispositions pour leur accessibilité :

Voici, selon nous, de quelle manière, conformément à l’esprit de la loi, l’autorité civile devrait procéder dans les mariages de sourds-muets pour suppléer au prononcé de ce oui sacramentel qu’ont si fort à cœur tant de maires ! Les futurs prendraient d’abord connaissance, par eux-mêmes, ou par un interprète-assermenté, des chapitres du Code définissant les devoirs des époux (voir les chapitres V et VI du titre V), tandis que l’officier de l’état civil (voir les articles 39 et 76), en ferait lecture à haute voix. Ils inscriraient ensuite leur oui respectif au bas d’une déclaration en vertu de laquelle ils s’accepteraient réciproquement pour époux (Ferdinand BERTHIER, Le Code Civil, Paris, 1868, p. 220)

Ainsi, bien qu’au niveau législatif, tout est préparé à ce que les Sourds aient les mêmes droits que le reste de la société, les préjugés sociaux empêchent souvent les Sourds de se marier, d’avoir une vie de famille. Ces préjugés tournent essentiellement autour de leur capacité intellectuelle à comprendre l’importance du mariage.

Par quel motifs donc justifier le refus ? M. le procureur du roi craint que la sourde- muette ne comprenne pas les charges et les devoirs du mariage; mais qui prouve à ce magistrat que ses craintes sont fondées ? Il ne comprend pas le langage des gestes, personne ne le comprend dans l’audience, et le curé à qui l’on adresse demande un délai de trois mois pour se préparer.» … «On marie le premier rustre de village pourvu qu’il dise oui, et il faut presque un diplôme de docteur au sourd-muet qui veut se marier. (Ferdinand BERTHIER, « A Monsieur le rédacteur du journal Le Commerce », L’Ami des Sourds-Muets, n°9, Septembre 1842, pp. 142-144.)

Or, ce qui marque ici, c’est justement l’incapacité de certaines personnes à se mettre en contact avec les personnes sourdes, et à écouter leurs avis. La situation espagnole illustre cette volonté d’infantiliser les sourds. Or, au XVIIIe siècle, et même avant, qu’en est-il ?

Le mariage d’avant 1804 

Ainsi, avant qu’il y ait le Code Napoléon, la législation autour du mariage dépend des traditions locales, selon le droit coutumier ou le droit romain. Il y a donc une très grande variété de possibilités. Néanmoins, toutes dépendent de la relation entre la famille et la personne sourde.

Du côté du droit canonique, il n’y a pas de disposition qui interdisse aux sourds de se marier comme l’atteste ici :

Droit canon sur mariage sourd, 1774.

Droit canon sur mariage sourd, 1774.

Ce droit canon entre dans le droit fil des décrétales d’Innocent III et de ses successeurs, au milieu du Moyen-Age, qui ont organisé les droits des personnes sourdes dans la législation canonique. Ainsi, il y a de nombreux sourds qui se sont mariés, plus particulièrement au niveau de la noblesse, et aucune loi ne s’y oppose, à la différence de l’héritage qui est régi par le Code Justinien, de ce que je détaillerai dans un autre article.

Ce qui est intéressant, au niveau de la législation de l’ancien Régime, en France du moins, c’est que le Sourd dispose de droits, à la condition expresse qu’il puisse montrer son intelligence, sa volonté, son autonomie, ce qui dépend fortement de son éducation.

Avec l’importance des monastères à cette époque, la question de l’éducation de l’enfant sourd noble semble n’être pas un souci puisque les moines et les religieuses pratiquaient les Signes Monastiques. Or, l’éducation permet à la personne sourde d’avoir une autonomie, et donc au mariage.

L’impact de l’idéologie eugéniste

Ainsi, on peut remarquer que les attaques contre ce droit au mariage surviennent après les années 1890, où, dans la crainte de voir la société se dégénérer, il semble nécessaire d’apporter de nouvelles interdictions, afin d’empêcher certaines franges de la société de continuer à exister. Alexander Graham Bell, le fameux inventeur (plagiaire ?) du téléphone, a mené campagne aux Etats-Unis, jusqu’à sa mort, en 1922, pour tenter d’interdire le mariage sourd au nom de la pureté de la race.

A défaut d’interdire le mariage, on promeut la stérilisation des personnes sourdes pour empêcher le développement de la “race sourde”. Cela s’est survenu aux Etats-Unis (fin XIXe-Mi XXe), Allemagne (1933-1945), et en partie dans la Scandinavie. En France, cela n’a jamais été remis en cause, et il n’y aurait aucune stérilisation durant l’occupation allemande, sauf, probablement, en Alsace-Lorraine.

Conclusion

Pour faire court, le mariage sourd a été un droit indiscuté et indiscutable afin d’accorder à la personne sourde la possibilité d’avoir une famille, que ce soit pour sa propre protection, ou pour qu’il y ait une transmission de l’héritage.

C’est seulement avec la médicalisation croissante que l’on considère de plus en plus les personnes sourdes comme des individus à contrôler, à vouloir faire restreindre les droits. Certains pays y ont été influencés alors que d’autres non.

Ainsi, la situation espagnole où l’on se soucie de la question de l’intelligence de la personne sourde, et de sa compréhension du mariage est une illustration du débat de fond sur la question de l’éducation.

Sans instruction, le sourd devient tout simplement une personne, dans le vieux sens du terme, aliénée. Ainsi, on tente de vérifier le degré d’aliénation du sourd avant son mariage via un certificat médical, ce qui est du jamais vu jusqu’à présent dans ce pays… Assez inquiétant, et nouveau au plan historique.



Citer ce billet
Yann Cantin (2016, 21 décembre). La question du mariage sourd. La Noétomalalie Historique. Consulté le 19 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/scnz

Yann Cantin

MCF université Paris 8, Docteur en Histoire (EHESS), Spécialiste de l'Histoire des Sourds, et du noétomalalien de France, commissaire de l'exposition "L'Histoire Silencieuse des Sourds" au Panthéon (juin-octobre 2019), auteur de "Les Témoins Silencieux", "Dictionnaire biographique des Grands Sourds en France, les Silencieux de France (1450-1920)", et "La communauté sourde de la Belle Epoque"

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